Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
Syndicat Force Ouvrière-EPSM Val de Lys-Artois
12 octobre 2013

Réforme Loi du 5 juillet 2011

Publication de la loi réformant les « soins sans consentement»

 

La loi réformant les soins sans consentement en psychiatrie et modifiant certaines dispositions issues de la loi du 5 juillet 2011 a été publiée au Journal officiel du 29 septembre 2013.

 

Les modifications introduites par cette nouvelle loi, font notamment suite à l'annulation de deux dispositions de la loi du 5 juillet 2011 par le Conseil constitutionnel en avril 2012. Le Parlement avait jusqu'au 1er octobre pour se mettre en conformité avec la décision du Conseil constitutionnel, qui a censuré les dispositions portant sur le régime spécifique de mainlevée d'une hospitalisation sous contrainte pour les personnes ayant commis des infractions pénales en état de trouble mental ou ayant été admises en unité pour malades difficiles (UMD).

 

Rappelons que loi de juillet 2011 est venue modifier celle du 27 juin 1990 portant sur les hospitalisations sans consentement, notamment en substituant la notion de « soins » à celle « d’hospitalisation », ainsi qu’en faisant intervenir le juge des libertés et de la détention (JLD). Chaque année on dénombre 70 000 mesures de placements par an.

 

Dans un contexte d’austérité budgétaire, faute de moyens suffisants et compte tenu des fermetures massives de lits, les corrections et aménagements introduits ne régleront pas les difficultés croissantes dans la prise en charge des patients sous contrainte et plus globalement dans la prise en charge de la « file active » qui ne cesse de progresser (soit  plus de 1,5 millions de patients).

 

Après la publication de la loi et au moment où le gouvernement annonce un « volet psychiatrie » dans le futur projet de loi de santé publique, prévu en  2014, la commission national de psychiatrie, qui s’est réunie le 26 septembre dernier a rappelé les principales revendications de FO concernant la psychiatrie :

-        Arrêt des suppressions de lits et places. Réouverture des lits et places nécessaires dans l’ensemble des secteurs, qui sont tous sous dotés.

-        Maintien de tous les établissements publics et de leurs secteurs, ainsi que de l’ensemble des services administratifs, techniques et ouvriers.

-        Réintroduction dans le code de la santé publique de la notion de « secteur », remis en cause par la loi HPST, dont FO demande l’abrogation.

-        Refus d’un financement à la tarification.

-        Attribution des moyens budgétaires conformes aux besoins.

-        Maintien de l’ensemble de services administratifs techniques et ouvriers.

-        Renforcement des lits et places dans les unités pour malades difficiles (UMD), les unités d’hospitalisation spécialement aménagées (UHSA) et les alternatives que représentent les unités pour malades agités et perturbateurs (UMAP) et les unités de soins intensifs en psychiatrie (USIP)...

-        Inverser la baisse des effectifs par des embauches immédiates de personnels qualifiés et la titularisation des contractuels, afin de contribuer à l’amélioration des conditions de travail, de prise en charge de soins de qualités, et sécurisés.

-        Augmenter le nombre de places dans les IFSI et garantir que la formation débouchant sur le diplôme d’infirmier, prenne en compte la spécificité de la psychiatrie. Revoir la formation et les stages.

-           Abandon définitif des expérimentations de « médiateurs pair-aidant »

 

Principales dispositions de cette loi qui comprend 4 Titres et 14 articles 

 

TITRE Ier : renforcement des droits et garanties accordés aux personnes en soins psychiatriques sans consentement.

 Chapitre Ier : amélioration de la prise en charge des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement

 

L'article 1 précise la loi du 5 juillet 2011, en réécrivant l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique qui définit les modes de prise en charge des patients en soins psychiatriques sans consentement. Il précise les dispositions actuelles relatives à l'établissement d'un programme de soins par le psychiatre en cas de prise en charge alternative à l'hospitalisation complète. Ce programme, qui sera encadré par décret en Conseil d'Etat, "ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient", que par un psychiatre de l'établissement d'accueil.

L'article 2 réintroduit la possibilité d'autorisation de sorties de courte durée pour les personnes faisant l'objet de soins sans consentement en hospitalisation complète, sous la forme d'une sortie accompagnée de 12 heures maximum, soit une sortie non accompagnée de 48 heures au plus.

L'article 3 complète le dispositif de traitement des urgences psychiatriques sous l'égide des agences régionales de santé (ARS) et étend leur compétence aux transports de patients qui retournent en hospitalisation complète. Il limite le transfert de patients en hospitalisation complète vers une unité pour malades difficiles (UMD) aux cas "strictement" nécessaires, "par des moyens adaptés à leur état". Il autorise en outre les députés, les sénateurs et députés européens français à visiter à tout moment les établissements de santé accueillant des personnes faisant l'objet de soins sans consentement.

 

Chapitre II : amélioration du contrôle du juge des libertés et de la détention sur les mesures de soins psychiatriques sans consentement

 

L'article 4 réécrit l'article L.3211-1 du code de la santé publique et définit un nouveau régime de mainlevée pour les patients déclarés pénalement irresponsables ou ayant commis des actes d'une particulière gravité (faits punis d'au moins cinq ans de prison en cas d'atteinte aux personnes, ou d'au moins 10 ans en cas d'atteinte aux biens). Saisi d'une demande de mainlevée des soins sans consentement, le juge des libertés et de la détention (JLD) se prononcera sur la base d'un avis d'un collège de deux psychiatres et d'un soignant, et ne pourra décider la mainlevée qu'après une double expertise émanant de psychiatres.

L'article 5 prévoit un contrôle plus précoce du JLD sur l'hospitalisation sous contrainte en instaurant une décision dans les 12 jours suivant l'admission du patient, au lieu de 15 actuellement. Le JLD devra être saisi dans les huit jours suivant l'admission en soins sans consentement par le représentant de l'Etat ou par le directeur de l'établissement d'accueil du patient, et se prononcer avant 12 jours suivant l'admission. Il disposera donc d'un délai minimal de quatre jours pour statuer.

L'article 6 pose le principe de l'audience du JLD au sein de l'établissement accueillant le patient, mais laisse la possibilité, en cas de "nécessité", de recourir à des salles d'audience mutualisées entre établissements. Le recours à la visioconférence est en revanche exclu.

L'audience demeure publique sauf demande contraire de l'une des parties, et le patient pourra exiger qu'elle se déroule à huis clos. Il affirme l'obligation de l'assistance du patient par un avocat.

L'article 7 vise à simplifier les procédures dans le cadre d'une mesure de soins sans consentement à la demande d'un tiers, et supprime notamment la production du "certificat médical de huit jours" destiné à être transmis au juge, compte tenu des nouveaux délais dans lesquels il doit statuer.

 

 

 TITRE II : consolidation des procédures applicables aux mesures de soins psychiatriques sans consentement

 

Chapitre Ier : rationalisation du nombre de certificats médicaux produits dans le cadre d’une mesure de soins à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent

L'article 8 révise les procédures d'admission, de maintien et de sortie d'hospitalisation pour les personnes déclarées pénalement irresponsables et prévoit la marche à suivre en cas de désaccord entre le psychiatre et le préfet, le JLD ayant alors le dernier mot.

L’article 9 stipule que dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport sur la dématérialisation du registre sur lequel chaque établissement de santé concerné doit retranscrire ou reproduire toutes les informations concernant les mesures de soins mises en œuvre dans l'établissement. 

 

Chapitre II : rationalisation du nombre de certificats médicaux produits et clarification des procédures applicables dans le cadre d’une mesure de soins sur décision du représentant de l’Etat

 

L'article 10 permet aux détenus d'être hospitalisés en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) sous le régime de l'hospitalisation libre. Lorsque leurs troubles rendent impossible leur consentement, ils sont pris en charge sous le régime de l'hospitalisation complète dans une UHSA "ou, sur la base d'un certificat médical, au sein d'une unité adaptée" (ex-UMD).

 


     L'article 11 abroge l'article L.3222-3 du code la santé publique qui stipulait que certains patients ne pouvaient être pris en charge que dans une UMD.



TITRE III : modalités de prise en charge des personnes détenues atteintes de troubles mentaux

 

L'article 12  stipule que les personnes détenues hospitalisées avec leur consentement doivent l'être "au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée [UHSA]" et celles hospitalisées sans leur consentement le sont "au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d'un certificat médical, au sein d'une unité adaptée". 


Enfin le TITRE IV de la loi et ses deux articles (13 et 14) portent sur des "dispositions finales et transitoires". 

Fin de statut légal des UMD 

La loi retire son statut légal aux UMD, qui ressortent à nouveau du domaine réglementaire, en supprimant du code de la santé publique les dispositions y faisant référence (articles 4, 5, 8 et 9).

Publicité
Publicité
Commentaires
Syndicat Force Ouvrière-EPSM Val de Lys-Artois
Publicité
Syndicat Force Ouvrière-EPSM Val de Lys-Artois
Newsletter
Archives
Publicité